J.O. Numéro 229 du 3 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14994

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Arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Lyon


NOR : MENR9802166A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 juillet 1998,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont recrutés en première année par voie de deux concours selon les modalités définies aux articles 2 à 22 ci-dessous :
1o Le premier concours comprend quatre groupes :
1. Mathématiques (M) ;
2. Informatique (I) ;
3. Physique et chimie (PC) ;
4. Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) ;
2o Le deuxième concours porte au choix des candidats sur deux des disciplines scientifiques suivantes :
1. Biologie-biochimie ;
2. Chimie ;
3. Géosciences ;
4. Informatique ;
5. Mathématiques ;
6. Physique.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les concours et les groupes ainsi que les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION
DES CANDIDATS

Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent :
1o Pour le premier concours :
Etre titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci ;
Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat ;
2o Pour le deuxième concours :
N'avoir suivi après le baccalauréat qu'une scolarité exclusivement en université, INSA ou IUT ;
Suivre l'année scolaire du concours une scolarité en deuxième année d'université, d'INSA ou d'IUT ;
Etre susceptibles d'obtenir à la session de juin de l'année du concours l'un des diplômes ou titres suivants :
a) Diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences ;
b) Attestation de succès aux examens de fin de premier cycle des études médicales ou des études pharmaceutiques ;
c) Diplôme universitaire de technologie dans une spécialité scientifique,
ou de satisfaire à cette session aux épreuves du premier cycle intégré d'un Institut national des sciences appliquées ;
Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement d'enseignement supérieur où est inscrit le candidat ;
3o Pour les deux concours :
S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.

Art. 4. - L'inscription des candidats au premier concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat de l'académie du domicile du candidat. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription au ministère.
L'inscription des candidats au deuxième concours s'effectue auprès de l'Ecole normale supérieure de Lyon.

Art. 5. - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent :

I. - Premier concours
Retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à concourir ;
b) L'indication du choix du concours, du groupe ou des disciplines et des épreuves correspondantes et de la langue vivante étrangère ;
c) S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 36 du décret no 87-697 du 26 août 1987 modifié susvisé.

II. - Deuxième concours
Déposer auprès de l'Ecole normale supérieure de Lyon un dossier comprenant les pièces mentionnées aux a, b et c ci-dessus.

Art. 6. - En vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
1o Pour les deux concours :
a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité ou un certificat émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
b) Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national ;
c) Une photocopie du diplôme ou titre requis pour l'inscription ;
2o Pour le premier concours :
a) L'indication du choix des épreuves à option d'admission ;
b) Un rapport (correspondant à l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE) rédigé par le candidat, remis au jury lors de l'établissement du calendrier d'interrogation. Pour les groupes Mathématiques, Informatique, Physique et Chimie, ce document est constitué d'un seul rapport. Pour le groupe Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, ce document est constitué de deux rapports, dont l'un porte sur la biologie, l'autre sur la géologie ; l'interrogation portera sur l'un de ces rapports, choisi par tirage au sort. Suivant le domaine disciplinaire des TIPE choisis par le candidat, la taille des rapports doit être comprise dans les limites suivantes :
- mathématiques-informatique : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations ;
- physique-chimie : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations ;
- biologie-géologie : de 6 à 10 pages par rapport (soit au maximum 25 000 caractères), illustrations comprises.
Les textes et figures sont l'oeuvre du candidat : les reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf, éventuellement, pour des documents servant de base à la question de départ. Les efforts de concision seront particulièrement appréciés ;
3o Pour le deuxième concours :
a) La liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ;
b) Un document rédigé par le candidat. Ce document est réalisé en relation avec le travail personnel du candidat au cours de ses deux années universitaires et concerne un travail expérimental ou de réflexion approfondie sur un sujet scientifique relevant d'une ou de plusieurs des disciplines choisies pour les épreuves d'admissibilité.
En outre, l'administration complète ces dossiers par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).

Art. 7. - Nul ne peut être autorisé à subir les épreuves du premier concours plus de trois sessions, et du deuxième concours plus d'une session.

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
TITRE III
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS

Art. 9. - Chaque concours comporte des épreuves d'admissibilité écrites et des épreuves d'admission écrites, orales, dans certains cas, pratiques, notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 12 et 14 ci-dessous.
Certaines des épreuves de ces concours sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves communes aux écoles normales supérieures selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.

Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité et les épreuves écrites d'admission sont anonymes. Les épreuves orales d'admission sont publiques.
Pour le premier concours, les épreuves d'admissibilité se déroulent au siège des académies et les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen de la région parisienne.
Pour le deuxième concours, les épreuves d'admissibilité se déroulent dans l'académie de Paris ou dans celle de Lyon. Les épreuves d'admission se déroulent à Lyon.
En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.

Art. 11. - Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre Ier
Premier concours (accès en première année)

Art. 12. - Les épreuves du premier concours sont fixées comme suit :

1. Groupes Mathématiques, Informatique, Physique et chimie
A. - Epreuves écrites d'admission
1o Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 2).
2o Epreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1,5).

2. Groupe Mathématiques
B. - Epreuves écrites et pratiques d'admissibilité
1.1. Première composition de mathématiques (durée : six heures ; coefficient 3).
1.2. Deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 3).
1.3. Epreuve de mathématiques-informatique (durée : trois heures ; coefficient 2).
1.4. Epreuve de physique (durée : quatre heures ; coefficient 4).

C. - Epreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
1.5. Première épreuve de mathématiques (coefficient 3).
1.6. Deuxième épreuve de mathématiques (coefficient 3).
1.7. Epreuve de physique (coefficient 3).
1.8. Epreuve de mathématiques-informatique (coefficient 2).
1.9. Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5).
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
1.10. Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5).

3. Groupe Informatique
B. - Epreuves écrites d'admissibilité
2.1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2.2. Composition de mathématiques-informatique (durée : trois heures ; coefficient 2).
2.3. Composition d'informatique (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2.4. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 3).

C. - Epreuves orales et pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
2.5. Epreuve de mathématiques (coefficient 3).
2.6. Epreuve de mathématiques-informatique (coefficient 3).
2.7. Epreuve d'informatique (coefficient 3).
2.8. Epreuve de physique (coefficient 3).
2.9. Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5).
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
2.10. Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5).

4. Groupe Physique et chimie
B. - Epreuves écrites d'admissibilité
3.1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4).
3.2. Composition de physique (durée : cinq heures ; coefficient 4,5).
3.3. Composition de chimie (durée : cinq heures ; coefficient 4,5).

C. - Epreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
3.4. Epreuve de mathématiques (coefficient 4).
3.5. Epreuve de physique (coefficient 4).
3.6. Epreuve de chimie (coefficient 4).
3.7. Travaux pratiques de physique (coefficient 2 ou 3 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission).
3.8. Travaux pratiques de chimie (coefficient 2 ou 3 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission ; le total des coefficients de l'épreuve 3.7 et de l'épreuve 3.8 doit être de 5).
3.9. Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5).
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
3.10. Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5).

5. Groupe Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre
A. - Epreuves écrites d'admission
4.1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4).
4.2. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 4).
4.3. Composition de français (durée : quatre heures ; coefficient 2).
4.4. Composition de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 1).

B. - Epreuves écrites d'admissibilité
4.5. Composition de biologie (durée : six heures ; coefficient 6).
4.6. Composition de sciences de la Terre (durée : trois heures ; coefficient 3).
4.7. Composition de chimie (durée : quatre heures ; coefficient 3).

C. - Epreuves pratiques et orales d'admission
La durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée à chaque session par le jury.
4.8. Interrogation de biologie (coefficient 6) ;
4.9. Interrogation de sciences de la Terre (coefficient 4) ;
4.10. Interrogation de chimie (coefficient 3) ;
4.11. Interrogation de physique (coefficient 3) ;
4.12. Travaux pratiques (coefficient 4) ;
4.13. Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
4.14. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 4).
L'interrogation de sciences de la Terre comportera notamment une phase d'observation commentée d'objets ou de documents.
L'épreuve de travaux pratiques porte sur l'ensemble des disciplines du programme.

Art. 13. - Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés des quatre groupes, le candidat remet lors de son inscription aux épreuves orales ses copies du rapport écrit qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés. Dans le cadre du groupe BCPST, il ne remet que les copies du rapport concernant la discipline tirée au sort (biologie ou géologie). Ces rapports sont de dix pages maximum pour les TIPE de biologie et géologie, de cinq pages maximum pour les TIPE des autres matières. L'évaluation des TIPE sera effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base du rapport sans exposé préalable du candidat. Le rapport ne sera pas noté en tant que tel.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage de tout autre matériel ou document est interdit.
Chapitre II
Deuxième concours

Art. 14. - Les épreuves du deuxième concours sont fixées comme suit :

A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en deux épreuves à option :
1o Première épreuve (durée : trois heures ; coefficient 6).
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription :
1.1. Biologie-biochimie ;
1.2. Chimie ;
1.3. Géosciences ;
1.4. Informatique ;
1.5. Mathématiques ;
1.6. Physique ;
2o Deuxième épreuve (durée : trois heures ; coefficient 4).
L'épreuve porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription. Cette discipline doit être différente de la discipline choisie pour la première épreuve d'admissibilité à option :
2.1. Biologie-biochimie ;
2.2. Chimie ;
2.3. Géosciences ;
2.4. Informatique ;
2.5. Mathématiques ;
2.6. Physique.

B. - Epreuves orales et/ou pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury. Elles comportent deux épreuves à option et deux épreuves communes.

Epreuves à option
3o Première épreuve (coefficient 5).
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription :
3.1. Biologie-biochimie ;
3.2. Chimie ;
3.3. Géosciences ;
3.4. Informatique ;
3.5. Mathématiques ;
3.6. Physique ;
4o Deuxième épreuve (coefficient 4).
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription. Cette discipline doit être différente de la discipline choisie pour la première épreuve d'admission à option :
4.1. Biologie-biochimie ;
4.2. Chimie ;
4.3. Géosciences ;
4.4. Informatique ;
4.5. Mathématiques ;
4.6. Physique ;

Epreuves communes
5o Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
Elle porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.
6o Epreuve de présentation d'un projet personnel à partir d'un document écrit, défini à l'article 4 ci-dessus (coefficient 4).

Art. 15. - L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du deuxième concours, sauf pour l'épreuve de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve de langue vivante étrangère d'admission.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT
DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS

Art. 16. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.

Art. 17. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Art. 18. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des sanctions pénales prévues par le loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée.

Art. 19. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois dernières alinéas de l'article 18 ci-dessus.

Art. 20. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un ou plusieurs vice-présidents.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Art. 21. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire. Les candidats étrangers autres que ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un groupe sur l'autre et d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des groupes et pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 22. - La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins, dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 23. - L'arrêté du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Lyon est abrogé.

Art. 24. - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche,
D. Nahon